S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
ANNEXE 8
(a. 7.2.1)
FORMATION ET CERTIFICAT D’OPÉRATEUR DE PISTOLET DE SCELLEMENT À BASSE VÉLOCITÉ
8.1 Seules les personnes autorisées par le fabricant d’un pistolet de scellement à basse vélocité peuvent être instructeurs et à ce titre, veiller à la formation et à la qualification des travailleurs voulant utiliser un pistolet de scellement à basse vélocité.
8.2 Tout travailleur désirant utiliser un pistolet de scellement à basse vélocité doit avoir reçu une formation sur les points suivants:
1° l’identification des parties et des accessoires du pistolet;
2° le fonctionnement du pistolet et de ses accessoires, tel un pare-éclats;
3° l’entretien du pistolet;
4° l’identification des pièces endommagées ou usées;
5° l’identification de la puissance des charges explosives.
8.3 Un certificat d’opérateur de pistolet de scellement à basse vélocité est remis à tout travailleur:
1° qui a reçu la formation prévue à l’article 8.2;
2° qui a démontré à son instructeur sa capacité d’effectuer les opérations prévues à l’article 8.2.
Ce certificat est délivré par l’instructeur qui a donné la formation.
8.4 Le certificat d’opérateur de pistolet de scellement à basse vélocité doit contenir les informations suivantes:
1° le nom du travailleur;
2° l’attestation que le travailleur a reçu la formation prévue à l’article 8.2 et qu’il a démontré sa capacité d’effectuer les opérations prévues à cet article;
3° la date de délivrance du certificat;
4° le nom ou la marque de commerce du fabricant du pistolet;
5° le modèle du pistolet;
6° le nom et la signature de l’instructeur qui a donné la formation prévue à l’article 8.2.
D. 329-94, a. 77.